Vivre au plus près de la nature, dans les arbres, tels des Robinsons suisses… à tout le moins, pendant une semaine ou deux, voilà une destination de vacances actuellement très prisée.

Les progrès techniques et la créativité de nombres d’architectes et ingénieurs ont permis de développer ce nouveau type de construction. Nous sommes loin du baraquement d’Huckleberry Finn dans les aventures de Tom Sawyer. Désormais, ces cabanes sont modernes, confortables et ouvertes sur la forêt par de grandes baies vitrées. 

La France n’est pas avare en domaines forestiers ou boisés, et grande est la tentation de certains d’acquérir à des prix de plus en plus élevés des parcelles de terrains forestiers pour y réaliser ce petit projet, ou même développer toute une activité touristique.

Néanmoins, le droit de l’urbanisme n’est jamais bien loin, et bien que ce type de construction n’a pas de fondations, elles n’en demeurent pas moins soumises à ces règles. Il faut donc faire preuve de vigilance avant de se lancer dans un tel projet.

1/ Qualification de la cabane suspendue en droit de l’urbanisme

 

Ces cabanes sont considérées comme des Habitations Légères de Loisirs ou HLL, selon la réponse ministérielle n°65742 du 7 juillet 2015 (JOAN 2015 p 5209).

L’article R.111-37 du code de l’urbanisme définit les habitations légères de loisirs, comme les constructions démontables ou transportables destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs.

Démontables ou transportables ne signifie pas qu’elles doivent impérativement être démontées et démontées après utilisation.

Cette caractéristique les distingue des constructions d’habitation qui ont des fondations, et sont reliées aux réseaux d’eau potable, d’électricité, d’assainissement, etc.

Toutefois, ces HLL peuvent être associées à des éléments non démontables, comme une terrasse en bois. Elles ne perdent pas leur statut de construction démontable ou transportable, même s’ils impliquent des travaux de désolidarisation (Rép. min. n° 35613 : JOAN Q, 3 déc. 2013, p. 12705).

Il en va ainsi de la fixation de la cabane suspendue à un arbre.

Ainsi, la cabane suspendue demeure une construction, et se doit de respecter les règles d’urbanisme en vigueur.

2/ Vérifier le plan local d’urbanisme

 

Grande est la tentation d’acquérir un petit terrain forestier, à l’écart des regards et de la civilisation, pour y installer sa cabane. 

Néanmoins, même suspendue à plusieurs mètres de hauteur, la cabane se doit de respecter le droit des sols applicable. 

Les espaces forestiers sont souvent situés en zone N du PLU applicable, quand PLU il y a, c’est-à-dire en zone Naturelle. Les utilisations des sols y sont souvent très restrictives et interdisent régulièrement tout projet de construction.

 

De même, si votre projet porte sur la construction de plusieurs Cabanes suspendues, c’est-à-dire HLL, il convient de s’assurer que le règlement du PLU applicable sur le terrain envisagé pour ce type de construction, autorise la constitution et l’installation de cette activité économique :

 

  • les parcs résidentiels de loisirs (PRL) spécialement aménagés à cet effet ;
  • les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception, d’une part, de ceux créés sous l’empire du régime antérieur à la réforme des autorisations d’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007, d’autre part, de ceux classés dans la catégorie « aire naturelle » (C. tourisme, art. D. 332-1-2, créé par D. n° 2014-139, 17 févr. 2014, art. 1, 2°). Leur installation n’y est cependant admise que dans le respect d’un plafond maximal d’occupation de la structure. Le nombre de HLL installées dans le camping doit ainsi :
    • rester inférieur à 35, lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements ;
    • représenter moins de 20 % du nombre total d’emplacements, dans les autres cas ;
  • les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ;
  • les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du même code.
Droit de l'urbanisme cabane suspendue

3/ S’assurer de l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaire.

 

S’agissant d’une construction, au même titre qu’un chalet touristique ou qu’un bungalow, la cabane suspendue doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme.

Néanmoins, le régime juridique est différent suivant que le projet d’HLL s’inscrit ou non dans une structure d’accueil.

Il n’y a pas d’interdiction à l’implantation d’HLL, en dehors des terrains d’accueil qui leur sont ordinairement ouverts.

Dans cette hypothèse, les autorisations à obtenir relèvent du droit commun de construction. (C. urb., art. R. 111-40, al. 1er Rép. min. n° 13650 : JOAN Q, 5 mars 2019, p. 2116).

 

Ainsi, si la surface de plancher est supérieure à 20 m², il faut préalablement obtenir un permis de construire.

Si la surface de plancher est comprise entre 5 et 20 m², une déclaration préalable de travaux sera exigée.

En dessous de 5 m² de surface de plancher, aucune autorisation d’urbanisme n’est nécessaire. (C. urb., art. R.421-1 et suivants)

 

 

En cas d’implantation dans une structure d’accueil visée à l’article R.111-38 du code de l’urbanisme, le régime d’autorisation applicable aux HLL obéit à des règles communes.

L’implantation d’une habitation légère de loisirs sur l’une de ces structures ne nécessite aucune demande d’autorisation d’urbanisme quand la surface de plancher est inférieure ou égale à 35 m². (C. urb., art. R*. 421-2).

Toutefois, une autorisation est nécessaire si le terrain d’accueil est situé dans un site patrimonial remarquable, un site classé ou en instance de classement, ou aux abords d’un monument historique.

 

Quand la surface de plancher est supérieur à 35 m², une déclaration préalable de travaux suffit, sauf si le terrain d’accueil est situé dans un site patrimonial remarquable, un site classé ou en instance de classement, ou aux abords d’un monument historique, auquel cas, le permis de construire doit être sollicité.

Enfin, cette dérogation au régime de droit commune ne s’applique pas si l’emplacement correspondant a fait l’objet, sous une forme ou sous une autre :

  • soit d’une cession en pleine propriété ;
  • soit d’une cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ;
  • soit d’une location pour une durée supérieure à 2 ans.

4/ Les sanctions en droit de l’urbanisme

 

Même si cela peut apparaître excessif, le non respect des règles d’urbanisme est pénalement répréhensible.

Ainsi, les implantations irrégulières de HLL peuvent conduire à des condamnations d’amende d’un montant minimum de 1 200 € jusqu’à 300.000 €, susceptible d’être assortie d’une peine de prison de 6 mois, en cas de récidive.

 Outre ces dispositions d’urbanisme, l’installation de ces cabanes perchées nécessitent le respect d’autres législations, notamment s’agissant des règles de sécurités, des normes de construction, ou des règles environnementales.

 

Mais quoi qu’il en soit, le calme, la sérénité et la vue imprenable sur un espace forestier peuvent valoir qu’on s’intéresse de plus près à la règlementation d’urbanisme applicable pour mener à bien ce type de projet.